Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
205. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 22 à 24, à l’article 28, 33, 39, 44, 45, 53, 60 ou 61, à l’un ou l’autre des articles 72 à 74, à l’article 83, 84, 86, 87, 128, 129, 146, 147 ou 152, au deuxième alinéa de l’article 155, à l’article 156, 170, 171 ou 174, au deuxième alinéa de l’article 175 ou à l’article 177, 178, 182, 183 ou 201.
D. 501-2011, a. 205; D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 14.
205. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 13, à l’un ou l’autre des articles 22 à 24, à l’article 28, 33, 39, 44, 45, 53, 60 ou 61, à l’un ou l’autre des articles 72 à 74, à l’article 83, 84, 86, 87, 128, 129, 146, 147 ou 152, au deuxième alinéa de l’article 155, à l’article 156, 170, 171 ou 174, au deuxième alinéa de l’article 175 ou à l’article 177, 178, 182, 183 ou 201.
D. 501-2011, a. 205; D. 657-2013, a. 7.
205. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un renseignement dont la communication est prescrite par l’article 4 ou lui communique un renseignement faux ou inexact, omet de conserver des données ou tout autre document pour la période prescrite à l’article 5 ou omet de tenir un registre ou de transmettre un rapport ou un autre document mentionnés à l’une des dispositions des articles 21, 25, 29, 36, 43, 51, 59, 99, 121, 141, 192, 193 et 200 ou inscrit dans ces documents des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites se rend passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 12 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
D. 501-2011, a. 205.